B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.78. Toute partie souterraine d’une tuyauterie destinée à contenir un produit pétrolier doit, pour être utilisée, être munie d’une double paroi conforme aux exigences de l’article 8.28 et être reliée, à son point le plus bas, à un puits collecteur étanche.
Ce puits collecteur doit de plus être pourvu d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore conforme aux exigences de l’article 8.28.
D. 220-2007, a. 1.